Avis 20141120 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie de l'imprimé n° 355-0*/12 par lequel le ministre de la défense l'a informé de la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 2005, ou de l'absence de notation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie de l'imprimé n° 355-0*/12 par lequel le ministre de la défense l'a informé de la note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 2005, ou de l'absence de notation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Le ministre de la défense a également informé la commission de ce qu'il avait transmis le document sollicité à Monsieur XXX par un courrier électronique en date du 8 avril 2014. Elle relève, toutefois, que l'intéressé s'est estimé insatisfait de cette communication au motif que l'administration aurait préalablement occulté le tampon nominatif du notateur, ainsi que la marque du tampon dateur. La commission, qui n'a pas été à même de consulter l'original de la pièce sollicitée et à laquelle il n'appartient pas, en tout état de cause, de se prononcer sur l'authenticité de celle qui a été communiquée au demandeur ne peut qu'inviter l'administration à transmettre à l'intéressé une copie du document, s'il existe, comportant les informations qui auraient été occultées et préciser à Monsieur XXX qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter la consultation de l'original de ce document.