Avis 20141100 Séance du 10/04/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des comptes de gestion de la tutelle de sa mère, Madame XXX XXX-XXX (avril-décembre 2012).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Beauvais à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des comptes de gestion de la tutelle de sa mère, Madame XXX XXX-XXX, décédée le 17 décembre 2013, pour la période d'avril à décembre 2012.
La commission rappelle que, s'agissant de documents relatifs à une affaire portée devant les juridictions, ces pièces ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans après leur date ou de vingt-cinq ans à compter du décès de la ou des personnes intéressées.
La commission relève toutefois que, dans le cas du décès de la personne protégée, le deuxième alinéa de l'article 514 du code civil prévoit que dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission du fait de ce décès, le tuteur doit remettre une copie des cinq derniers comptes de gestion aux héritiers de la personne protégée.
La commission n'a pas compétence pour émettre un avis sur la mise en œuvre de ces dispositions du code civil. Elle déduit toutefois de ces mêmes dispositions qu'une communication des comptes de gestion sollicités, sur le fondement de l'article L.213-3 du code du patrimoine et par dérogation aux délais prévus à l'article L.213-2, à Madame XXX XXX, héritière de sa mère Madame XXX XXX-XXX, ne porterait aucune atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet donc un avis favorable.