Avis 20141085 Séance du 10/04/2014
Communication de la lettre d'observation adressée au maire de Creil en décembre 2013, dans le cadre du contrôle de légalité de l'arrêté de nomination 2013 de Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de la seconde lettre d'observations adressée au maire de Creil en décembre 2013, dans le cadre du contrôle de légalité de l'arrêté de nomination 2013 de Monsieur XXX XXX comme professeur au conservatoire de la ville.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a indiqué qu'il avait refusé de communiquer le document demandé dès lors qu'il revêtait encore un caractère préparatoire au moment où il avait été demandé.
La commission estime que les recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 tant que la décision, expresse ou tacite de la collectivité ou du groupement saisi n'est pas intervenue. Ensuite, ils deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande, quelle que soit la suite réservée par le préfet à cette décision.
En l'espèce, dès lors qu'il ressort de la réponse du préfet de l'Oise que la commune de Creil a, par un courrier en date du 17 février 2014 reçu par la préfecture le 20 février 2014, pris une décision expresse sur la suite à donner à la lettre d'observations, la commission, qui a pu prendre connaissance de celle-ci, émet un avis favorable à la communication de ce document, désormais communicable à toute personne qui en fait la demande.