Avis 20141073 Séance du 10/04/2014

Communication du dossier médical du demandeur à son médecin référent, le docteur XXX XXX-XXX (maison de santé pluridisciplinaire du Val de Louvre à Ruelle-sur-Touvre).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Poitiers à sa demande de communication du dossier médical du demandeur à son médecin référent, le docteur XXX XXX-XXX (maison de santé pluridisciplinaire du Val de Louvre à Ruelle-sur-Touvre). La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Toutefois, la commission estime que pendant la durée d'une procédure engagée en vue de recueillir l'avis d'une commission de réforme ou d'un comité médical, l'accès de l'intéressé au dossier soumis à ce comité se trouve exclusivement régi par les dispositions particulières à cette procédure. En l'espèce, le recteur de l'académie de Poitiers a informé la commission qu'il a transmis au médecin désigné par le demandeur, par courrier du 2 avril 2014, l'ensemble des éléments médicaux en sa possession, mais non le dossier transmis à la commission de réforme, dont l'avis est attendu. La commission constate que la demande d'avis est devenue sans objet pour ce qui est des documents déjà communiqués au médecin désigné par le demandeur. Elle se déclare incompétente pour le surplus.