Avis 20141054 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du tableau de classement de la voirie communale ; 2) la facture de l'entreprise XXX qui était intervenue à l'automne 2012 pour la réfection de l'impasse du Tilleul, constituée par la parcelle AB n° 159, desservant la propriété de ses clients.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX et de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Epagny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du tableau de classement de la voirie communale ; 2) la facture de l'entreprise XXX qui était intervenue à l'automne 2012 pour la réfection de l'impasse du Tilleul, constituée par la parcelle AB n° 159, desservant la propriété de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Epagny a fait savoir à la commission que le document visé au point 1) avait déjà été transmis au demandeur dans son intégralité et que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, cette transmission était complète en ce qu'elle visait la dernière mise à jour du 31 décembre 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document demandé au point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". La commission précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d'obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, la facture de l'entreprise XXX qui était intervenue à l'automne 2012 pour la réfection de l'impasse du Tilleul sur une parcelle privée de la commune d'Epagny, est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.