Avis 20141000 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants : 1) le document précisant la nature et l’étendue de la délégation du président du conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) au directeur de l'établissement, dans le cadre de sa fonction de directeur (Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l’article L312-1 du code de l'action sociale et des famille relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Art. D312-176-10) ; 2) la délibération actant l’augmentation des tarifs de la MARPA-Dhuizon pour l’année 2010 ; 3) le compte rendu de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle cette délibération a été prise.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre intercommunal d'action sociale « Sologne des étangs » à sa demande de copie des documents suivants : 1) le document précisant la nature et l’étendue de la délégation du président du conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) au directeur de l'établissement, dans le cadre de sa fonction de directeur  ; 2) la délibération actant l’augmentation des tarifs de la MARPA-Dhuizon pour l’année 2010 ; 3) le compte rendu de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle cette délibération a été prise. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre intercommunal d'action sociale « Sologne des étangs » a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par la demanderesse. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, si l'établissement le souhaite, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.