Avis 20140994 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier d'aide sociale ; 2) les rapports établis par les services du conseil général (aide sociale à l'enfance le 1er semestre 2006, association départementale de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sur la période 2006-2011, inspection académique les 25 mai et 8 juin 2009).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier d'aide sociale ; 2) les rapports établis par les services du conseil général (aide sociale à l'enfance le 1er semestre 2006, association départementale de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sur la période 2006-2011, inspection académique les 25 mai et 8 juin 2009). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Loire a informé la commission de ce que les documents visés au point 2) ont fait d'ores et déjà l'objet de demandes identiques de la part de Madame XXX AUBERT à la suite desquelles les documents demandés lui ont été transmis, et que les autres documents du dossier mentionné au point 1) ont été élaborés à l'intention ou à la demande de l'autorité judiciaire, à laquelle ils ont été transmis. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne le point 2) et se déclare incompétente en ce qui concerne le point 1), qui porte sur des documents qui ne présentent pas un caractère administratif mais celui de pièces de nature judiciaire échappant à l'application de la loi du 17 juillet 1978.