Avis 20140976 Séance du 10/04/2014
Communication des documents suivants :
1) le dernier bilan social ;
2) l'organigramme des services actualisé ;
3) le rapport final de la société ADMC concernant les risques psychosociaux ;
4) la liste des agents détachés et leurs fonctions ;
5) le nombre d'agents titulaires, contractuels, vacataires et auxiliaires.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Pré-Saint-Gervais à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dernier bilan social ;
2) l'organigramme des services actualisé ;
3) le rapport final de la société ADMC concernant les risques psychosociaux ;
4) la liste des agents détachés et leurs fonctions ;
5) le nombre d'agents titulaires, contractuels, vacataires et auxiliaires.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
Elle estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, concernant plus spécifiquement le document sollicité au point 3), elle rappelle qu'un rapport d'audit est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Elle rappelle enfin que doivent être occultées les mentions qui porteraient atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi de 1978.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire du Pré-Saint- Gervais de communiquer prochainement les documents sollicités.