Avis 20140974 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au concours de rédacteur principal de deuxième classe organisé en 2013 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle : 1) ses copies d'épreuves avec les commentaires des correcteurs ; 2) le seuil d'admissibilité du concours externe ; 3) les grilles d'évaluation vierges de l'épreuve de questions ; 4) le barème de notation applicable à l'épreuve de questions ; 5) tous les arrêtés pris depuis l'ouverture du concours ; 6) le compte rendu et le procès-verbal de délibération du jury d'admissibilité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au concours de rédacteur principal de deuxième classe organisé en 2013 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle : 1) ses copies d'épreuves avec les commentaires des correcteurs ; 2) le seuil d'admissibilité du concours externe ; 3) les grilles d'évaluation vierges de l'épreuve de questions ; 4) le barème de notation applicable à l'épreuve de questions ; 5) tous les arrêtés pris depuis l'ouverture du concours ; 6) le compte rendu et le procès-verbal de délibération du jury d'admissibilité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, les grilles d'évaluation utilisées par le jury n'ayant pas, en l'état de la jurisprudence administrative, le caractère de documents administratifs. La commission estime en revanche que les documents administratifs correspondant aux points 2), 4) et 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la même loi, et que les documents mentionnés au point 6 lui sont communicables, en application des mêmes dispositions, pour ce qui la concerne, à l'exclusion des mentions relatives aux autres candidats. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur les points 1), 2) et 4) à 6) de la demande.