Avis 20140906 Séance du 27/03/2014

Copie du barème utilisé par l'administration fiscale pour calculer la redevance dont il est redevable pour l'occupation temporaire du domaine public à Saint-Jean-le-Blanc.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du barème utilisé par l'administration fiscale pour calculer la redevance dont il est redevable pour l'occupation temporaire du domaine public à Saint-Jean-le-Blanc. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, rappelle qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents administratifs produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi, lesquelles prévoient notamment que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission estime que le document demandé, qui consiste en une nomenclature élaborée par la direction départementale des territoires et le service du domaine aux fins de déterminer la tarification des redevances selon le type d'occupation ou d'utilisation du domaine public pratiqué, est librement communicable, en application de l'article 2 de la loi de 1978, la circonstance qu'il s'agisse d'un document élaboré par l'administration pour son propre usage étant, à cet égard, sans incidence. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à la communication du document sollicité.