Avis 20140904 Séance du 10/04/2014
Communication d'une copie du « bail rural à clauses environnementales » signé par la ville de Strasbourg dans le cadre de la création de l'Îlot de la Meinau, une ferme urbaine de onze hectares située route de la Fédération.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie du « bail rural à clauses environnementales » signé par la ville de Strasbourg dans le cadre de la création de l'Îlot de la Meinau, une ferme urbaine de onze hectares située route de la Fédération.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique ne sont pas des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, auquel cas ils sont communicables sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Au cas présent, le bail rural demandé, qui porte sur des dépendances du domaine privé de la commune, ne constitue pas un document administratif. En conséquence, et dans la mesure où il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que ce bail aurait été matériellement joint à un procès-verbal de séance ou à une délibération du conseil municipal, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication du bail dans son intégralité.
La commission relève en revanche que les clauses environnementales contenues à l'article 10 de ce bail ont le caractère d'informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L.124-2 du code de l'environnement, sur la communication desquelles elle est compétente pour se prononcer, quelle que soit la nature du document détenu par le maire de Strasbourg dans lequel elles se trouvent. Ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même chapitre du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.