Avis 20140793 Séance du 27/03/2014

Communication des onze décisions de justice évoquées dans le rapport d'activité 2012-2013 (page 35).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) à sa demande de communication des onze décisions de justice évoquées dans le rapport d'activité 2012-2013 (page 35). La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168) . En l’espèce, la commission relève que Monsieur X. demande la communication de jugements rendus par des juridictions de l'ordre judiciaire. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.