Avis 20140788 Séance du 10/04/2014
Copie de documents relatifs à une opération d'aménagement des secteurs « Onze novembre - rue des Villas » et « Quatre communes » à Villejuif : 1) le contrat conclu entre la commune de Villejuif et la SADEV 94 dans le cas de l'aide à la maîtrise d'ouvrage ; 2) la délibération du conseil d'administration de la SADEV 94 autorisant son président à signer ce contrat ; 3) les statuts de la SADEV 94 ; 4) les ordres de service délivrés par la commune ; 5) les études et autres documents résultant de la prestation de la SADEV 94 répondant à ces ordres de service ; 6) les études pré-opérationnelles réalisées dans le cadre du contrat d'aide à la maîtrise d'ouvrage ; 7) les études préalables répondant à la mission confiée par la commune ; 8) tout document en lien avec la mission confiée par la commune de Villejuif dans le cadre de l'aide à maîtrise d'ouvrage.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement et de développement des villes 94 (SADEV 94) à sa demande de copie de documents relatifs à une opération d'aménagement des secteurs « Onze novembre - rue des Villas » et « Quatre communes » à Villejuif :
1) le contrat d'aide à la maîtrise d'ouvrage conclu entre la commune de Villejuif et la SADEV 94 ;
2) la délibération du conseil d'administration de la SADEV 94 autorisant son président à signer ce contrat ;
3) les statuts de la SADEV 94 ;
4) les ordres de service délivrés par la commune ;
5) les études et autres documents résultant de la prestation de la SADEV 94 répondant à ces ordres de service ;
6) les études pré-opérationnelles réalisées dans le cadre du contrat d'aide à la maîtrise d'ouvrage ;
7) les études préalables répondant à la mission confiée par la commune ;
8) tout document en lien avec la mission confiée par la commune de Villejuif dans le cadre de l'aide à maîtrise d'ouvrage.
Au vu des statuts de la SADEV 94, société d'aménagement et de développement des villes 94, dont « les collectivités territoriales ou groupement des collectivités » sont les actionnaires majoritaires et dont le conseil d’administration est composé de 15 membres représentant les collectivités territoriales ou leurs regroupements sur 18 membres en tout, et qui a pour objet d' « intervenir dans les secteurs de l'aménagement, de la construction et de la gestion des services, ouvrages ou équipements publics ou privés », la commission estime que cette société d’économie mixte doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle est en conséquence soumise à l'obligation de communication des documents administratifs prévue par la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, il n'apparaît pas à la commission que la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage confiée par la commune de Villejuif à cette société présente elle-même le caractère d'une mission de service public.
Aussi la commission estime-t-elle que si les documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande, produits par la commune dans le cadre de sa propre mission de service public, et les statuts de la société, mentionnés au point 3), qui fixent les conditions dans lesquelles la société exécute par ailleurs ses missions de service public, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, tel n'est pas le cas des documents mentionnés aux points 2) et 5) à 7), qui n'ont pas été produits par la société à laquelle ils sont demandés, dans le cadre de sa mission de service public.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 5) à 7) de la demande.
Elle considère que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation, le cas échéant, s'agissant du contrat mentionné au point 1), des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.
Enfin, la commission estime que le point 8) de la demande est formulé de manière trop imprécise pour permettre à la société d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point.