Avis 20140774 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants : 1) l'acte notarié concernant l'acquisition de la montagne Saint-Maurice par la commune ; 2) le relevé des financements obtenus par la commune, affectés au paiement de cette acquisition.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dieulefit à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte notarié concernant l'acquisition de la montagne Saint-Maurice par la commune ; 2) le relevé des financements obtenus par la commune, affectés au paiement de cette acquisition. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune rappelle, s'agissant du document visé au point 1) que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ce qui ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle rappelle toutefois que les actes de vente ont normalement été déposés auprès du conservateur des hypothèques, auquel toute personne peut demander à s'en faire délivrer copie, en application de l'article 2449 du code civil. La commission constate que les relevés de financements visés au point 2) de la demande n'ont pas encore été établis. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis, qui porte sur des documents inexistants en l'état. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X., X., lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.