Avis 20140773 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants : 1) le mode d'encaissement de la somme de 520 euros fait par la présidente du secours populaire en date du 17 juillet 2011 ; 2) les bilans de l'antenne du secours populaire de Neuves-Maisons pour les années 2009 à 2012 ; 3) l'organigramme des dirigeants pour les années 2009 à 2012.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal de Neuves-Maison,XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de copie des documents suivants : 1) le mode d'encaissement de la somme de 520 euros fait par la présidente du secours populaire en date du 17 juillet 2011 ; 2) les bilans de l'antenne du secours populaire de Neuves-Maisons pour les années 2009 à 2012 ; 3) l'organigramme des dirigeants pour les années 2009 à 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève, s'agissant des bilans visés au point 2) de la demande, que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l’intention du maire de Neuves-Maisons de procéder prochainement à cette communication. La commission considère, en revanche, que la demande formulée au point 1) porte sur des renseignements et se déclare, par suite, incompétente pour en connaître. Elle estime, s'agissant de l'organigramme visé au point 3) de la demande, que sont considérés comme documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle comprend, en l'espèce, que le document visé par le demande est détenu par le centre communal d'action social dans le cadre de l'attribution d'une subvention à l'antenne locale du secours populaire. Bien que concernant une personne privée, ce document, détenu par un établissement public de la commune dans le cadre de l'une de ses missions de services public est à ce titre communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime toutefois que cette communication ne peut intervenir, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la même loi, qu'après occultation d'éventuelles mentions protégées par la vie privée des dirigeants concernés, au rang desquelles figurent notamment les coordonnées et adresses personnelles des intéressés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.