Avis 20140749 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants : 1) le règlement de collecte des déchets ménagers s'appliquant au sein de la communauté urbaine Marseille Provence métropole (CUMPM) ; 2) la délibération fixant le principe et le montant de la taxe supplémentaire pour la collecte au sein d'une résidence privée non ouverte à la circulation publique ; 3) la justification de ce que la copropriété « La Bonnaude », dans le 9e arrondissement, bénéficie légalement de ce service additionnel et s'acquitte de la taxe supplémentaire ; 4) l'avis du comité technique paritaire sur l'organisation spécifique mise en place pour la collecte en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le règlement de collecte des déchets ménagers s'appliquant au sein de la communauté urbaine Marseille Provence métropole (CUMPM) ; 2) la délibération fixant le principe et le montant de la taxe supplémentaire pour la collecte au sein d'une résidence privée non ouverte à la circulation publique ; 3) la justification de ce que la copropriété « La Bonnaude », dans le 9e arrondissement, bénéficie légalement de ce service additionnel et s'acquitte de la taxe supplémentaire ; 4) l'avis du comité technique paritaire sur l'organisation spécifique mise en place pour la collecte en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes au public. La commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2) et 4), sont, dans la mesure où ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable concernant ces documents. La commission ne dispose d'aucune précision, en l'absence de réponse de l'administration, quant à la nature de la taxe supplémentaire instituée par la délibération visée au point 2). Elle estime toutefois que les documents justifiant que les propriétaires visés au point 3) s'acquittent de cette taxe, s'ils existent, sont de nature à révéler, de leur part un comportement dont la divulgation peut leur porter préjudice et ne sont par suite communicables, en application du II de l'article 6 de cette même loi, qu'aux seuls propriétaires intéressés. Elle émet donc un avis défavorable.