Avis 20140746 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire concernant une centrale d'enrobés routiers à chaud, déposé le 23 décembre 2011 par la société Pigeon Bretagne Sud ; 2) l'arrêté ayant conduit à la délivrance de ce permis de construire.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Buléon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire concernant une centrale d'enrobés routiers à chaud, déposé le 23 décembre 2011 par la société Pigeon Bretagne Sud ; 2) l'arrêté ayant conduit à la délivrance de ce permis de construire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, l'ensemble des documents devant obligatoirement figurer au dossier de permis de construire sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire a expressément statué, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire. La commission émet donc un avis favorable.