Avis 20140689 Séance du 13/03/2014

Communication du dernier numéro du mensuel d'information « Flash » publié par la chambre des notaires de Paris.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des notaires de Paris à sa demande de communication du dernier numéro du mensuel d'information « Flash » publié par la chambre des notaires de Paris. En l'absence de réponse du président de la chambre des notaires de Paris, la commission rappelle que les chambres de notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des "établissements d'utilité publique", sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher). Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. Tel n'est pas le cas de la publication en cause, dont la commission a pu consulter un exemplaire daté du mois de septembre 2013, dès lors que, même si elle contient des mentions relatives à l'organisation de la profession, elle a été élaborée non pour l'exécution de cette mission de service public mais à des fins d'information des notaires, ce qui ne fait pas partie des missions assignées à la chambre des notaires par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. La commission se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur la communication de ce document.