Avis 20140644 Séance du 13/03/2014

Copie des documents suivants : 1) relatifs à la parcelle cadastrée section BX numéro 55, sise impasse des Lavandes, appartenant à son client : a) le document graphique du plan d'occupation des sols applicable ; b) le règlement de la zone du plan d'occupation des sols applicable ; c) le document graphique du plan local d'urbanisme applicable ; d) l'extrait du règlement de la zone du plan local d'urbanisme applicable ; e) l'extrait du rapport de présentation du secteur dans lequel se trouve ladite parcelle, expliquant son classement « apparent » en zone Nb ; f) le plan des réseaux applicable au droit de ladite parcelle ; 2) tous éléments justifiant la condition d'une surface minimale pour construire.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vidauban à sa demande de copie des documents suivants : 1) relatifs à la parcelle cadastrée section BX numéro 55, sise impasse des Lavandes, appartenant à son client : a) le document graphique du plan d'occupation des sols applicable ; b) le règlement de la zone du plan d'occupation des sols applicable ; c) le document graphique du plan local d'urbanisme applicable ; d) l'extrait du règlement de la zone du plan local d'urbanisme applicable ; e) l'extrait du rapport de présentation du secteur dans lequel se trouve ladite parcelle, expliquant son classement « apparent » en zone Nb ; f) le plan des réseaux applicable au droit de ladite parcelle ; 2) tous éléments justifiant la condition d'une surface minimale pour construire. En l'absence de réponse du maire de Vidauban, concernant les documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2013. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.