Avis 20140628 Séance du 13/03/2014

Copie de documents relatifs à une construction située en zone naturelle dans la bande des 100 mètres du rivage, concernant : 1) la déclaration préalable DP 03525610S0008 : - le dossier de déclaration préalable et l'accusé de réception adressé au pétitionnaire ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; - l'arrêté de non opposition ; - la déclaration de début de travaux ; - la déclaration d'achèvement des travaux ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 2) le permis de construire PC 03525612S0035 délivré le 12 juillet 2012 : - l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; - la demande de retrait par le pétitionnaire ; - l'arrêté de retrait du 5 octobre 2012 ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 3) le permis de construire PC 03525612S0066 délivré le 20 décembre 2012 : - l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; - la demande de retrait par le pétitionnaire ; - l'arrêté de retrait du 15 juillet 2013 ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 4) les procès-verbaux de constatation d'infraction ; 5) le dossier relatif au permis de construire 13S0017 pour lequel l'instruction était prévue jusqu'au 15 février 2014, mais dont l'association a appris le retrait.
Monsieur X., pour l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Briac-sur-Mer à sa demande de copie de documents relatifs à une construction située en zone naturelle dans la bande des 100 mètres du rivage, concernant : 1) la déclaration préalable DP 03525610S0008 : - le dossier de déclaration préalable et l'accusé de réception adressé au pétitionnaire ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; - l'arrêté de non opposition ; - la déclaration de début de travaux ; - la déclaration d'achèvement des travaux ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 2) le permis de construire PC 03525612S0035 délivré le 12 juillet 2012 : - l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; - la demande de retrait par le pétitionnaire ; - l'arrêté de retrait du 5 octobre 2012 ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 3) le permis de construire PC 03525612S0066 délivré le 20 décembre 2012 : - l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; - la demande de retrait par le pétitionnaire ; - l'arrêté de retrait du 15 juillet 2013 ; - toute correspondance échangée avec les différentes parties (ABF, services de la préfecture, architectes et autres ; 4) les procès-verbaux de constatation d'infraction ; 5) le dossier relatif au permis de construire 13S0017 pour lequel l'instruction était prévue jusqu'au 15 février 2014, mais dont l'association a appris le retrait. En l'absence de réponse du maire de Saint-Briac-sur-Mer, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5). La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Enfin, concernant les documents visés au point 4) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.