Avis 20140625 Séance du 13/03/2014
Consultation des documents suivants :
1) relatifs aux travaux d'aménagement du château de Gironville :
a) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ;
b) les correspondances, notamment celles échangées avec tous les intervenants ;
c) les comptes rendus des rendez-vous de chantier ;
2) les bordereaux de mandats émis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 ;
3) le grand livre, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gironville-sur-Essonne à sa demande de consultation des documents suivants :
1) relatifs aux travaux d'aménagement du château de Gironville :
a) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ;
b) les correspondances, notamment celles échangées avec tous les intervenants ;
c) les comptes rendus des rendez-vous de chantier ;
2) les bordereaux de mandats émis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 ;
3) le grand livre, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
En premier lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables au demandeur dans les conditions rappelées ci-dessus, imposant l’occultation des mentions portant atteinte au secret en matière industrielle et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
En second lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.