Avis 20140603 Séance du 13/03/2014

Communication du document administratif remis par un électeur, Monsieur X., prouvant sa domiciliation ou une attache fiscale avec la commune, lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sollies-Toucas à sa demande de communication du document administratif remis par un électeur, Monsieur X., prouvant sa domiciliation ou une attache fiscale avec la commune, lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sollies-Toucas à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les pièces présentées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste électorale sont reçues par la commune dans le cadre de sa mission de service public. Elles revêtent, par suite, un caractère administratif. Toutefois, elle considère que la plupart de ces pièces intéressent la vie privée des personnes qui accomplissent une telle démarche et ne sont donc pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, en particulier, des justificatifs d'identité, de domicile ou fiscaux fournis à l'appui de la demande. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication de la pièce sollicitée. Seule la demande d'inscription elle-même est susceptible d'être communiquée, après occultation des mentions intéressant la vie privée (date et lieu de naissance, adresse,...). Elle précise à toutes fins utiles qu'en vertu des articles L28 et R16 du code électoral, tout électeur peut obtenir communication de la liste électorale elle-même, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. En outre, il est loisible à un électeur de contester l'inscription d'une personne sur la liste électorale, dans les conditions prévues par le même code.