Avis 20140600 Séance du 27/03/2014

Communication de l'adresse personnelle des électeurs ne résidant pas à Treilles.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Treilles à sa demande de communication de l'adresse personnelle des électeurs ne résidant pas à Treilles. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Treilles a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer les adresses demandées au motif que les adresses des électeurs étaient protégées par le secret de la vie privée des personnes concernées. La commission rappelle que, par dérogation aux dispositions des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l’article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d’obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L’article R16 de ce code précise, en outre, que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission constate cependant que le demandeur souhaite obtenir non pas la communication de mentions contenues dans les listes électorales de la commune de Treilles, mais des renseignements quant à l'adresse personnelle des électeurs dont la résidence principale ne se situerait pas sur le territoire de la commune, informations qui ne figurent pas sur ces listes. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.