Avis 20140578 Séance du 13/03/2014
Copie des documents suivants concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ;
2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, depuis 1974 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ;
4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef technicien (CTINT) et d'inspecteur de 1993 à 2013.
Maître X., conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ;
2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, depuis 1974 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ;
4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef technicien (CTINT) et d'inspecteur de 1993 à 2013.
La commission rappelle que Orange-France Telecom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'absence de réponse de la société Orange, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 3) sont communicables à Monsieur X. qui a la qualité d’agent public, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents visés au point 4) sont communicables à toute personne qui le demande, dans la mesure où il s'agit de documents relatifs à la gestion d'agents publics, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication ferait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur un agent autre que le demandeur, conformément au II de l'article 6 de la même loi.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.