Avis 20140560 Séance du 13/03/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les bons de commande et factures acquittées concernant l'aménagement de la banque d'accueil du premier étage de l'hôtel de ville et du bureau du maire ;
2) les bons de commande et factures relatifs à l'opération « Hérisson Land » avec les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux d'aménagement des lieux ;
3) les documents concernant le marché des cartes d'essence de la ville et du CCAS, avec la liste des bénéficiaires, la facturation par carte, les documents récapitulatifs émis par la société prestataire et les éventuels certificats administratifs émis pour en assurer le paiement, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
4) le dossier technique amiante (DTA) concernant les bâtiments communaux et plus particulièrement les établissements scolaires.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Coudekerque-Branche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les bons de commande et factures acquittées concernant l'aménagement de la banque d'accueil du premier étage de l'hôtel de ville et du bureau du maire ;
2) les bons de commande et factures relatifs à l'opération « Hérisson Land » avec les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux d'aménagement des lieux ;
3) les documents concernant le marché des cartes d'essence de la ville et du CCAS, avec la liste des bénéficiaires, la facturation par carte, les documents récapitulatifs émis par la société prestataire et les éventuels certificats administratifs émis pour en assurer le paiement, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
4) le dossier technique amiante (DTA) concernant les bâtiments communaux et plus particulièrement les établissements scolaires.
En ce qui concerne les documents visés aux points 1 et 2, en l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l’ensemble des pièces annexées aux budgets et comptes de la commune, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne les documents visés au point 3, la commission rappelle que les marchés publics passés par les collectivités publiques et les documents qui s'y rapportent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 dès que le marché a été signé. Elle estime que, si ce droit de communication doit se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de cette loi, l'acte d'engagement du marché actuellement en cours d'exécution, comprenant notamment le bordereau des prix unitaires, qui reflète le coût du service public, est librement communicable à l'un des candidats à son renouvellement, comme à toute autre personne qui en ferait la demande. Doivent en revanche faire l'objet d'une occultation préalable car couvertes par le secret industriel et commercial, les mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise attributaire, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de cette entreprise autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La liste des bénéficiaires des cartes d'essence est quant à elle communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Les documents relatifs à la facturation par carte, les documents récapitulatifs émis par la société et les certificats administratifs établis pour assurer les paiements sont également communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le document visé au point 4, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.