Avis 20140476 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de constatations du 28 juin 2010 établi par le maire, relatif à la création d'un portail dans une clôture de la propriété du demandeur ; 2) le procès-verbal établi par le policier municipal transmis à la gendarmerie de Renage, relatif aux travaux de création d'une porte fenêtre ; 3) la lettre adressée au président du Tribunal de grande instance, citée dans le courrier du maire du 22 juillet 2013 au demandeur ; 4) l'ensemble des pièces justifiant la passation d'un marché public ayant pour objet la récupération d'essaims d'abeilles sur la commune ; 5) les documents planifiant l'entretien des voies de la commune, comprenant notamment les éléments suivants : a) le circuit de déneigement ; b) le plan d'entretien des voies publiques ; c) le plan de ramassage des ordures ménagères ; d) tous autres documents sur ce sujet.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de constatations du 28 juin 2010 établi par le maire, relatif à la création d'un portail dans une clôture de la propriété du demandeur ; 2) le procès-verbal établi par le policier municipal transmis à la gendarmerie de Renage, relatif aux travaux de création d'une porte-fenêtre au domicile du demandeur ; 3) la lettre adressée au président du Tribunal de grande instance, citée dans le courrier du maire du 22 juillet 2013 au demandeur ; 4) l'ensemble des pièces justifiant la passation d'un marché public ayant pour objet la récupération d'essaims d'abeilles sur la commune ; 5) les documents planifiant l'entretien des voies de la commune, comprenant notamment les éléments suivants : a) le circuit de déneigement ; b) le plan d'entretien des voies publiques ; c) le plan de ramassage des ordures ménagères ; d) tous autres documents sur ce sujet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rives, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande d'avis. La commission considère que la lettre visée au point 3), dès lors qu'elle a été adressée à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure en cours, revêt également un caractère judiciaire qui l'exclut du champ d'application de la loi de 1978. La commission se déclare donc également incompétente pour se prononcer sur ce point. Le maire de Rives a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4) étaient inexistants, dans la mesure où la récupération d'essaims d'abeilles a été effectuée à titre gracieux par un syndicat d'apiculteurs. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle considère, enfin, que les documents visés au point 5), bien que n'ayant donné lieu à aucune délibération du conseil municipal ou arrêté du maire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.