Avis 20140462 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants : 1) les factures concernant le cocktail organisé à l'occasion du 4e forum de l'association française du conseil des communes et régions d'Europe (AFCCRE) en vue des élections européennes pour la circonscription Île-de-France, le 18 décembre 2013 ; 2) la liste des remboursements de déplacement à Monsieur X., secrétaire général en 2012-2013, pour se rendre dans les forums décentralisés et aux réunions de bureau.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures concernant le cocktail organisé à l'occasion du 4e forum de l'association française du conseil des communes et régions d'Europe (AFCCRE) en vue des élections européennes pour la circonscription Île-de-France, le 18 décembre 2013 ; 2) la liste des remboursements de déplacement à Monsieur X., secrétaire général en 2012-2013, pour se rendre dans les forums décentralisés et aux réunions de bureau. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision de section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission constate que l'AFCCRE, qui a pour membres des collectivités territoriales, a pour but, d'après ses statuts, "d'organiser en France une action européenne, conduite en liaison avec les associations intéressées des diverses nations et particulièrement avec le Conseil des communes et régions d'Europe, dont elle est la section française". Il n'apparaît pas qu'un contrôle particulier sur cette association ait été mis en place par l'administration ou qu'elle ait été soumise à des obligations et des objectifs spécifiques. Dès lors, la commission estime, au vu des éléments en sa possession, que l'AFCCRE ne peut être considérée comme chargée d'une mission de service public et que cette association n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi de 1978. Elle ne peut, par conséquent, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.