Conseil 20140315 Séance du 27/02/2014

Caractère communicable des documents suivants : 1) la liste des personnes physiques ou morales, propriétaires de parcelles assujetties à la participation pour voies et réseaux (PVR), qui ont payé, ou été appelés au règlement de cette participation, précisant le nom, l'adresse, les numéros de parcelles, le montant payé ou appelé, depuis l'origine ; 2) l'acte notarié de vente par la commune de parcelles à un praticien pour créer la maison médicale (privée).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : 1) la liste des personnes physiques ou morales, propriétaires de parcelles assujetties à la participation pour voies et réseaux (PVR), qui ont payé, ou été appelées au règlement de cette participation, précisant le nom, l'adresse, les numéros de parcelles, le montant payé ou appelé, depuis l'origine ; 2) l'acte notarié de vente par la commune de parcelles à un praticien pour créer la maison médicale (privée). La commission rappelle, en premier lieu, s'agissant de la liste visée au point 1) de la demande, que la participation pour voies et réseaux, prévue à l'article L332-11-1 du code de l'urbanisme, doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur les bénéficiaires d'autorisations de construire à raison d'équipements publics dont profitent les terrains concernés par ces autorisations. La commission estime, dans ces conditions, que la liste des redevables constitue un document administratif communicable, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des secrets protégés par l'article 6 de cette loi. Elle considère à cet égard que ni la protection de la vie privée des personnes concernées ni le secret en matière industrielle et commerciale ne font obstacle à la communication, à des tiers, des adresses et numéros de parcelles concernées, des noms des redevables, ou encore du montant appelé, qui, en vertu de l'article L332-11-1 précité du code de l'urbanisme sont arrêtés par délibération du conseil municipal et figurent nécessairement sur l'autorisation individuelle d'urbanisme délivrée par le maire aux personnes concernées. Elle considère, en revanche, que la mention du montant effectivement acquitté par les redevables est de nature à révéler, de la part des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leurs auteurs et qu'elle n'est par suite communicable qu'aux seules intéressées en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, en second lieu, s'agissant du document visé au point 2), que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Tel serait le cas s'il était annexé à la délibération du 24 juin 2010 à laquelle votre administré fait référence ou à une autre délibération du conseil municipal. A défaut, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communicabilité de ce document. La commission rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à l'intéressé de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.