Avis 20140251 Séance du 13/02/2014
Copie des documents de procédure concernant les deux avis à tiers détenteur reçus par ses clients, datés du 16 septembre 2013 et portant sur des montants de 5 193,47 € et 4 567,07 € :
1) l'avis d'imposition ou le titre de recette ;
2) la mise en demeure ;
3) la lettre de relance ;
4) les actes interruptifs de la prescription ;
5) tous autres actes ;
6) les justificatifs d'envoi et de réception au dernier domicile du contribuable.
Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents de procédure concernant les deux avis à tiers détenteur reçus par ses clients, en tant que débiteurs de l'impôt en cause, datés du 16 septembre 2013 et portant sur des montants de 5 193,47 € et 4 567,07 € :
1) l'avis d'imposition ou le titre de recette ;
2) la mise en demeure ;
3) la lettre de relance ;
4) les actes interruptifs de la prescription ;
5) tous autres actes ;
6) les justificatifs d'envoi et de réception au dernier domicile du contribuable.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord de l'administration.