Avis 20140235 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants concernant l'association saint-gilloise de développement de l'action sociale (ASGDAS) :
1) le jugement prud'homal ordonnant le remboursement par « l'agent indélicat » de la totalité des sommes perçues en première instance ;
2) la liste nominative des dix-neuf membres du conseil d'administration de l'ASGDAS.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gély-du-Fesc à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'association saint-gilloise de développement de l'action sociale (ASGDAS) :
1) le jugement prud'homal ordonnant le remboursement par « l'agent indélicat » de la totalité des sommes perçues en première instance ;
2) la liste nominative des dix-neuf membres du conseil d'administration de l'ASGDAS.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
En l'espèce, la commission considère que le jugement sollicité au point 1), dont la commune n'a, au demeurant pas été destinataire, revêt un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande visée au point 1).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gély-du-Fesc a fait savoir à la commission que le document sollicité visé au point 2) a déjà été adressé à Monsieur X. par courrier en date du 7 janvier 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.