Avis 20140230 Séance du 13/02/2014

Communication, sur support numérique fourni (clef USB) ou sur support papier, des listes électorales de la commune.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bouvignies à sa demande de communication, sur support numérique fourni (clef USB) ou sur support papier, des listes électorales de la commune. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.