Avis 20140227 Séance du 13/02/2014

Copie de l'intégralité du dossier de projet d'aménagement de la rive gauche du mialan à Saint-Perey soumis à l'enquête publique, sachant que le sous-préfet de Tournon l'informe de l'absence de régie des recettes et invite le client de la demanderesse à consulter le dossier et à prendre les photographies des seuls éléments qui l'intéresse.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de projet d'aménagement de la rive gauche du mialan à Saint-Perey soumis à l'enquête publique, alors que le sous-préfet de Tournon lui oppose l'absence de régie des recettes. A titre liminaire, la commission a commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission rappelle également que l'absence de régie de recettes ne saurait faire obstacle à la délivrance de copies en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n'étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur. Il lui est par ailleurs loisible, en pareille hypothèse, d’émettre un titre de recettes à l’encontre de ce dernier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Ardèche a informé la commission qu'il a proposé au demandeur, par lettre du 29 janvier 2014, de lui remettre un dossier complet reconstitué qu'il laisserait à sa disposition pendant une semaine afin qu'il puisse le consulter et faire les copies qui l'intéressaient. La commission estime, dans ces conditions, que la demande d'avis est devenue sans objet.