Avis 20140175 Séance du 13/02/2014

Copie, et non simple consultation, de l'ensemble du dossier présenté à l'appui de la demande d'exploitation d'un parc éolien terrestre, au titre des installations classées, ayant fait l'objet de l'arrêté n° 2013205-0001 du 24 juillet 2013, autorisant la société « X. » à exploiter un parc éolien sur les communes de Flamets-Frétils et Auvilliers.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie, et non simple consultation, de l'ensemble du dossier présenté à l'appui de la demande d'exploitation d'un parc éolien terrestre, au titre des installations classées, ayant fait l'objet de l'arrêté n° 2013205-0001 du 24 juillet 2013, autorisant la société « X. » à exploiter un parc éolien sur les communes de Flamets-Frétils et Auvilliers. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande au titre des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été faite, l'administration a indiqué à la commission avoir proposé au demandeur de consulter sur place puis de sélectionner les documents particuliers à photocopier. Elle a en particulier indiqué que les documents représentaient environ 731 pages de formats différents, parfois en couleur. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume ou la dimension des documents demandés ne peuvent, par eux-mêmes, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux ou de grande dimension qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.