Avis 20140163 Séance du 13/02/2014
Copie de documents relatifs aux services du Centre municipal d'action sociale (CMAS) de la commune :
1) l'organigramme ;
2) la délibération le validant ;
3) l'arrêté de mise à disposition de Madame X. au CMAS.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs aux services du Centre municipal d'action sociale (CMAS) de la commune :
1) l'organigramme ;
2) la délibération le validant ;
3) l'arrêté de mise à disposition de Madame X. au CMAS.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne l'organigramme, et en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des autres documents. Elle émet donc un avis favorable.