Avis 20140152 Séance du 13/02/2014

Communication de la note et non de la formule de notation attribuée à l’offre du titulaire du lot n° 3 sur le critère « prix », relative au marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), de prestations de services d'insertion professionnelle de type « confirmer son projet professionnel » (CPP) et « cap projet professionnel » (CAP).
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de la note et non de la formule de notation attribuée à l’offre du titulaire du lot n° 3 sur le critère « prix », relative au marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), de prestations de services d'insertion professionnelle de type « confirmer son projet professionnel » (CPP) et « cap projet professionnel » (CAP). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. La commission rappelle également sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au cas présent, le directeur général de Pôle Emploi fait valoir que la communication de la note obtenue par l'attributaire au titre du critère "prix" permettrait, par un simple calcul, de déterminer le montant de l'offre de l'entreprise la moins disante. Cependant, la commission rappelle que les offres de prix globales de l'ensemble des candidats à un marché publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la protection de la concurrence en matière de commandes publiques répétitives portant sur des prestations analogues s'oppose seulement à la communication du détail du prix de l'offre retenue, le détail du prix des offres rejetées étant quant à lui toujours couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. En conséquence, la commission estime que le document demandé, contenant la note obtenue par l'attributaire du marché au titre du critère "prix", est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.