Avis 20140126 Séance du 13/02/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, à compter du 1er janvier 1993 ; 2) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel.
Maître X., conseil de Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, à compter du 1er janvier 1993 ; 2) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel. En l'absence de réponse du groupe Orange, la commission prend note au préalable que le client du requérant est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.