Avis 20140119 Séance du 13/02/2014

1) communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut, sur support papier avec envoi postal des documents suivants : a) les décisions modificatives budgétaires relatives à l’année 2013 ; b) toutes les délibérations relatives au processus de cession de la mairie (évaluation, identité de l’acquéreur, etc.) ; 2) régularité du tarif unitaire demandé par le maire, à savoir, 0,50 euro par page noir et blanc et 0,70 euro par copie couleur.
Madame X., pour l'association Saint-Jouin-Bruneval, Notre Qualité de Vie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jouin-Bruneval à sa demande de : 1) communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut, sur support papier avec envoi postal des documents suivants : a) les décisions modificatives budgétaires relatives à l’année 2013 ; b) toutes les délibérations relatives au processus de cession de la mairie (évaluation, identité de l’acquéreur, etc.) ; 2) régularité du tarif unitaire demandé par le maire, à savoir, 0,50 euro par page noir et blanc et 0,70 euro par copie couleur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a informé la commission que son conseil municipal n'avait adopté qu'une seule décision modificative du budget 2013 et qu'une seule délibération relative à la cession de la mairie, toutes deux en date du 4 novembre 2013 et accessibles sur le site internet de la mairie, www.st-jouin-bruneval.fr depuis la mi-novembre. Constatant que tel est bien le cas, la commission estime irrecevable la demande en ce qui concerne son point 1), qui porte sur des documents faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le fait de subordonner la communication de documents administratifs à l'acquittement de frais supérieurs à ceux que prévoit la réglementation équivaudrait à un refus de communication, sur lequel elle serait compétente pour émettre un avis. La commission rappelle également, à cet égard, qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.