Avis 20136113 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs et comptes de bilan de l'ambassade de France aux Pays-Bas, du consulat général de France à Amsterdam et de l'Institut français des Pays-Bas pour les trois dernières années ; 2) les documents suivants relatifs au projet de cession du bâtiment abritant l'ancien hospice Wallon à Amsterdam, aujourd'hui siège de la Maison Descartes : a) les études immobilières produites ou reçues, à savoir : aa) les rapports établis à l'issue des missions effectuées à Amsterdam ces dernières années par des agents chargés des questions immobilières ; ab) les rapports d'architectes ; ac) le projet de rénovation du bâtiment ; ad) les rapports d'évaluation du bâtiment ; b) les consignes données par le ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de France aux Pays-Bas pour la vente du bâtiment (télégrammes diplomatiques, notes internes, etc.).
Monsieur XXX LE XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs et comptes de bilan de l'ambassade de France aux Pays-Bas, du consulat général de France à Amsterdam et de l'Institut français des Pays-Bas pour les trois dernières années ; 2) les documents suivants relatifs au projet de cession du bâtiment abritant l'ancien hospice Wallon à Amsterdam, aujourd'hui siège de la Maison Descartes : a) les études immobilières produites ou reçues, à savoir : aa) les rapports établis à l'issue des missions effectuées à Amsterdam ces dernières années par des agents chargés des questions immobilières ; ab) les rapports d'architectes ; ac) le projet de rénovation du bâtiment ; ad) les rapports d'évaluation du bâtiment ; b) les consignes données par le ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de France aux Pays-Bas pour la vente du bâtiment (télégrammes diplomatiques, notes internes, etc.). - En ce qui concerne les documents visés aux points 1 et 2b : En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu'ils ne portent pas atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Dans cette dernière hypothèse, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L. 213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. - En ce qui concerne les documents visés au point 2a : La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, ces documents revêtent un caractère préparatoire dès lors que la décision relative à l'avenir de la Maison Descartes n'est pas intervenue. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.