Avis 20136071 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé par la société CULTURESPACES n° PC 01301111P0006, ainsi que les avis émis par les personnes consultées ; 2) le règlement de la zone ND du POS.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire des Baux-de-Provence à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé par la société CULTURESPACES n° PC 01301111P0006, ainsi que les avis émis par les personnes consultées ; 2) le règlement de la zone ND du POS. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, concernant les documents sollicités au point 1), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, dans le cas où le maire a pris une décision expresse au nom de la commune, de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la décision elle-même et de toutes les pièces qui doivent obligatoirement être jointes au dossier. En l'absence d'une telle décision expresse, ou s'agissant des autres pièces, le droit à communication s’applique à tous les documents que contient le dossier, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande Concernant le document dont la communication est demandée au point 2), la commission indique que le règlement du POS est un document administratif intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par conséquent également un avis favorable sur ce point.