Avis 20136018 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants demandés auprès de la direction territoriale de la poste d'Auvergne concernant le groupement postal Ouest-Allier : 1) les pièces et les décisions datées relatives à la création du groupement ; 2) les pièces et les décisions datées relatives à la suppression ou à la modification du groupement ; 3) les pièces et les décisions datées portant organisation du groupement ; 4) le règlement intérieur ; 5) la fiche de fonction de directeur des ventes ; 6) la délégation de pouvoir des directeurs des ventes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants demandés auprès de la direction territoriale de la poste d'Auvergne concernant le groupement postal Ouest-Allier : 1) les pièces et les décisions datées relatives à la création du groupement ; 2) les pièces et les décisions datées relatives à la suppression ou à la modification du groupement ; 3) les pièces et les décisions datées portant organisation du groupement ; 4) le règlement intérieur ; 5) la fiche de fonction de directeur des ventes ; 6) la délégation de pouvoir des directeurs des ventes. A titre liminaire, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, dans la mesure où un groupement postal est une structure territoriale de la Poste, que les documents administratifs sollicités présentent avec la mission de service public de La Poste un lien suffisamment direct qui leur confère le caractère de documents administratifs pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable.