Avis 20135430 Séance du 30/01/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la concession funéraire dans laquelle ont été inhumés dans le cimetière de Saint-Georges-sur-Arnon Monsieur et Madame XXX, ses grands-parents, sachant que cette sépulture a été remplacée par un caveau en ciment sans nom ni inscription sans qu'elle en ait été informée : 1) le procès-verbal d'abandon de concession prévu aux articles R. 2223-13 et R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT); 2) le justificatif de la notification du procès-verbal prévu à l'article R. 2223-15 du CGCT ; 3) le certificat signé par le maire constatant l'accomplissement des affichages de ce procès-verbal, prévu à l'article l'article R. 2223-16 du CGCT ; 4) la liste des concessions en état d'abandon prévue à l'article R. 2223-17 du CGCT, avec la date de sa transmission à la préfecture et à la sous-préfecture ; 5) le second procès-verbal d'abandon prévu à l'article R. 2223-18 du CGCT, dûment daté ; 6) la délibération du conseil municipal autorisant la reprise de la concession de ses grands-parents conformément à l'article R. 2223-18 du CGCT ; 7) l'arrêté du maire prononçant la reprise des terrains affectés à la concession de ses grands-parents conformément aux articles R. 2223-18 et R. 2223-19 du CGCT.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Georges-sur-Arnon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la concession funéraire dans laquelle ont été inhumés dans le cimetière de Saint-Georges-sur-Arnon Monsieur et Madame XXX, ses grands-parents, sachant que cette sépulture a été remplacée par un caveau en ciment sans nom ni inscription sans qu'elle en ait été informée : 1) le procès-verbal d'abandon de concession prévu aux articles R2223-13 et R2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) le justificatif de la notification du procès-verbal prévu à l'article R2223-15 du CGCT ; 3) le certificat signé par le maire constatant l'accomplissement des affichages de ce procès-verbal, prévu à l'article l'article R2223-16 du CGCT ; 4) la liste des concessions en état d'abandon prévue à l'article R2223-17 du CGCT, avec la date de sa transmission à la préfecture et à la sous-préfecture ; 5) le second procès-verbal d'abandon prévu à l'article R2223-18 du CGCT, dûment daté ; 6) la délibération du conseil municipal autorisant la reprise de la concession de ses grands-parents conformément à l'article R2223-18 du CGCT ; 7) l'arrêté du maire prononçant la reprise des terrains affectés à la concession de ses grands-parents conformément aux articles R2223-18 et R2223-19 du CGCT. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, concernant les documents visés aux points 1), 5), 6) et 7) qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve de quelques exceptions qui ne sont pas ici en cause. La commission relève ensuite, concernant plus spécifiquement les documents demandés aux points 1) et 5) que le pouvoir réglementaire avait non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre les mesures qu’implique nécessairement l’application des articles L2223-17 et L2223-18 du code général des collectivités territoriales, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle (CE 29 juin 2011 n° 343188) ; elle considère, néanmoins, que si les articles R2223-15 et R2223-16 du code général des collectivités territoriales, édictés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L2223-18 du même code, prescrivent la notification des procès-verbaux d’abandon de concession aux descendants ou successeurs des concessionnaires, d’une part, et l’affichage d’extraits de ces procès-verbaux en mairie et au cimetière, d’autre part, cette publicité voulue par la loi n’est cependant réalisée que dans l’intérêt de la procédure en reprise de concession en état d’abandon et n’implique pas nécessairement, eu égard à son objet et aux termes de la loi, qu’il soit dérogé à la possibilité de demander la communication des procès-verbaux ouverte à toute personne physique ou morale en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20123170 du 27 septembre 2012). La commission émet donc un avis favorable sur les points 1), 5), 6), et 7). Concernant les documents sollicités aux points 2) et 3), la commission considère qu’ils sont communicables à Madame X. qui, en sa qualité d’ayant droit des titulaires de la concession, présente la qualité de personne intéressée au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, concernant la liste des concessions en état d’abandon visée au point 4), la commission relève qu’elle est légalement mise à la disposition du public en vertu des dispositions de l’article R2223-17 du CGCT, et que dès lors elle est communicable à tous en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu’un secret tiré de l’article 6 de la même loi y fasse obstacle. Elle émet donc, aussi, un avis favorable sur ce point.