Avis 20135342 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants : 1) la liste du personnel effectuant des heures supplémentaires depuis janvier 2013 ; 2) la liste des agents de la commune et du CCAS bénéficiant de la NBI accueil, zones urbaines sensibles et encadrement ; 3) la liste du personnel bénéficiant d'un logement de fonction pour nécessité de service ; 4) la liste du personnel bénéficiant d'un véhicule de fonction ou de service avec remisage à domicile ; 5) les comptes administratifs au titre de l'année 2012 ; 6) l'arrêté de recrutement de Monsieur X., directeur du service informatique.
Monsieur X., pour le Syndicat autonome de Valenciennes (FAFPT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par maire de Valenciennes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste du personnel effectuant des heures supplémentaires depuis janvier 2013 ; 2) la liste des agents de la commune et du CCAS bénéficiant de la NBI accueil, zones urbaines sensibles et encadrement ; 3) la liste du personnel bénéficiant d'un logement de fonction pour nécessité de service ; 4) la liste du personnel bénéficiant d'un véhicule de fonction ou de service avec remisage à domicile ; 5) les comptes administratifs au titre de l'année 2012 ; 6) l'arrêté de recrutement de Monsieur X., directeur du service informatique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission précise tout d'abord qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité au point 1) ne constitue pas un document administratif communicable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de 1978 et émet un avis défavorable concernant ce point. En revanche, elle considère que ceux demandés aux points 2), 3) et 4) le sont, par application des dispositions de l'article 2 de cette même loi, de telle sorte que la commission émet un avis favorable les concernant, sous réserve toutefois de l'occultation, concernant le document sollicité au point 3), des éventuelles adresses qui pourraient apparaître sur cette liste. Au cas où ces listes n'existeraient pas, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui lui semble être le cas en l'espèce. Enfin, la commission émet également un avis favorable concernant les documents sollicités aux points 5) et 6) qui constituent des documents administratifs communicables en application des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.