Avis 20135285 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants : 1) les documents justifiant la réalité et le montant de la dette réclamée à sa cliente par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de La Rochelle ; 2) les mises en demeure adressées à sa cliente de régler la dette de la société X. ; 3) les documents justifiant que sa cliente est redevable de la dette de la société X. ; 4) les titres exécutoires européens émis au nom de sa cliente.
Maître X., conseil de la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents justifiant la réalité et le montant de la dette réclamée à sa cliente par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de La Rochelle ; 2) les mises en demeure adressées à sa cliente de régler la dette de la société X. ; 3) les documents justifiant que sa cliente est redevable de la dette de la société X. ; 4) les titres exécutoires européens émis au nom de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande n'existaient pas, l'administration ayant eu recours à la notification d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime que les documents visés au point 4) sont communicables à la société, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication.