Avis 20135242 Séance du 30/01/2014
Copie des documents suivants concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, excepté celles de 2002 à 2004 ;
2) toutes ses notations depuis 1969, excepté celles de 2005 à 2008 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ;
4) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur (IN) de 1993 au 1er juillet 2010.
Maître X. conseil de Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, excepté celles de 2002 à 2004 ;
2) toutes ses notations depuis 1969, excepté celles de 2005 à 2008 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ;
4) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur (IN) de 1993 au 1er juillet 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission de la transmission des documents visés aux points 1 et 2 et de l'inexistence de ceux visés aux points 3 et 4.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.