Avis 20135242 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, excepté celles de 2002 à 2004 ; 2) toutes ses notations depuis 1969, excepté celles de 2005 à 2008 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ; 4) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur (IN) de 1993 au 1er juillet 2010.
Maître X. conseil de Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet, excepté celles de 2002 à 2004 ; 2) toutes ses notations depuis 1969, excepté celles de 2005 à 2008 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ; 4) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur (IN) de 1993 au 1er juillet 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission de la transmission des documents visés aux points 1 et 2 et de l'inexistence de ceux visés aux points 3 et 4. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.