Avis 20135234 Séance du 30/01/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au personnel de la commune de Lons-le-Saunier : 1) les délibérations du conseil municipal fixant les dispositions spécifiques au temps de travail de l'ensemble des agents de la collectivité depuis 2009 ; 2) les comptes rendus des différents comités techniques paritaires compétents à l’égard des agents de la collectivité pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 3) tous les documents (études préalables, rapports d'audit, consultations des syndicats, etc.) ayant conduit à la détermination du temps de travail depuis 2008.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lons-le-Saunier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au personnel de la commune de Lons-le-Saunier : 1) les délibérations du conseil municipal fixant les dispositions spécifiques au temps de travail de l'ensemble des agents de la collectivité depuis 2009 ; 2) les comptes rendus des différents comités techniques paritaires compétents à l’égard des agents de la collectivité pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 3) tous les documents (études préalables, rapports d'audit, consultations des syndicats, etc.) ayant conduit à la détermination du temps de travail depuis 2008. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1 de la demande. Les documents administratifs visés aux points 2 et 3 sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, et notamment par la protection due à la vie privée . La commission, qui n'a pas eu connaissance des documents sollicités, estime en l'état des informations dont elle dispose, que si ces documents ne se rapportent qu'à l'organisation générale et collective du temps de travail des agents de la commune, et non à l'emploi du temps individuel d'agents déterminés, ils sont communicables au demandeur, sans qu'il y ait lieu à occultation. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.