Avis 20135150 Séance du 16/01/2014
Communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants :
1) relatifs au projet de la rue Léontine Sohier :
a) le rapport d’expertise ayant permis au maître d’œuvre de déterminer le projet approuvé par la municipalité et en cours d’exécution ;
b) les pièces relatives aux marchés publics de réfection, rénovation de ladite rue, ainsi que de son réseau d’assainissement et de ses réseaux divers ;
c) les ordonnances de 2012 et 2013 du Tribunal administratif de Versailles dans l’affaire de ladite rue ;
2) la copie des factures payées par la commune aux épavistes et à toute société
chargée de l’enlèvement de véhicules sur le domaine public ;
3) la copie des factures payées par la commune aux épavistes et à toute société
chargée de l’enlèvement de véhicules sur le domaine privé lorsque le propriétaire a confié cette mission à la commune ;
4) la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2009 concernant l’acquisition des parcelles n° AE 664, 665 et 696 ;
5) le bilan social de la commune, prévu par le décret 97-443 du 25 avril 1997 modifié, pour les années 2008 à 2012.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Longjumeau à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants :
1) relatifs au projet de la rue Léontine Sohier :
a) le rapport d’expertise ayant permis au maître d’œuvre de déterminer le projet approuvé par la municipalité et en cours d’exécution ;
b) les pièces relatives aux marchés publics de réfection, rénovation de ladite rue, ainsi que de son réseau d’assainissement et de ses réseaux divers ;
c) les ordonnances de 2012 et 2013 du Tribunal administratif de Versailles dans l’affaire de ladite rue ;
2) la copie des factures payées par la commune aux épavistes et à toute société
chargée de l’enlèvement de véhicules sur le domaine public ;
3) la copie des factures payées par la commune aux épavistes et à toute société
chargée de l’enlèvement de véhicules sur le domaine privé lorsque le propriétaire a confié cette mission à la commune ;
4) la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2009 concernant l’acquisition des parcelles n° AE 664, 665 et 696.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission n'est pas non plus compétente pour se prononcer sur la communication de documents juridictionnels tels que les deux ordonnances mentionnées au c) du point 1) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longjumeau a fait savoir à la commission que le demandeur a consulté en mairie certaines factures visées par la présente demande. Le refus de communication allégué n'étant alors pas établi pour ces documents, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui les concerne.
La commission estime que les autres documents administratifs sollicités par le demandeur lui sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception, s'agissant des documents mentionnés au b) du 1), des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.
Le maire de Longjumeau a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de monsieur X. comme abusive au motif qu’elle perturbait le bon fonctionnement des services. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Toutefois, elle invite de nouveau Monsieur X., qui, en sa qualité de conseiller municipal, ne peut raisonnablement ignorer les contraintes qui pèsent sur les services de la commune, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.