Avis 20135136 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants : 1) les documents figurant à l'ordre du jour de la séance du comité technique paritaire (CTP) de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) du 21 juin 2013, relatifs aux points suivants : a) 3.1 Cycle de travail du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris (LHVP) ; b) 3.2 Rapprochement espace insertion/cellule d'appui pour l'évaluation ; c) 3.3 Effectif de la DASES ; d) 3.4 Point sur le système d'information insertion et solidarité (ISIS) ; e) 3.5 Aménagement des rythmes éducatifs et organisation de l'activité des services de la DASES ; 2) les documents suivants, relatifs à la séance du CTP de la DASES du 17 octobre 2013 : a) l'ordre du jour ; b) les documents transmis pour information ; c) les documents transmis pour avis après d'éventuelles modifications.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents figurant à l'ordre du jour de la séance du comité technique paritaire (CTP) de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) du 21 juin 2013, relatifs aux points suivants : a) 3.1 Cycle de travail du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris (LHVP) ; b) 3.2 Rapprochement espace insertion/cellule d'appui pour l'évaluation ; c) 3.3 Effectif de la DASES ; d) 3.4 Point sur le système d'information insertion et solidarité (ISIS) ; e) 3.5 Aménagement des rythmes éducatifs et organisation de l'activité des services de la DASES ; 2) les documents suivants, relatifs à la séance du CTP de la DASES du 17 octobre 2013 : a) l'ordre du jour ; b) les documents transmis pour information ; c) les documents transmis pour avis après d'éventuelles modifications. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Concernant les documents visés aux points 1) a), 1) c) et 2) a), le maire de Paris a informé la commission de ce qu'ils avaient été transmis à Madame X., X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Concernant les documents visés aux points 1) b), 1) d), 2) b) et 2) c), le maire de Paris a informé la commission de ce qu'ils présentaient un caractère préparatoire à une décision non encore intervenue. Toutefois, en l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas eu connaissance, ne paraissent pas revêtir, eu égard à leur intitulé, un caractère préparatoire qui s'opposerait à leur communication immédiate en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, elle émet, en l'état, un avis favorable à la communication au demandeur des documents en cause .