Avis 20135121 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants : 1) de préférence sous format électronique, s'agissant des documents suivants concernant l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services : a) la décision d'attribution intervenue à la suite de la délibération du conseil municipal ; b) la facture d'achat correspondante ; c) le carnet de bord de ce véhicule pour les années 2011 et 2012 ; d) les relevés de la carte de carburants de ce véhicule ; e) les factures d'entretien et d'assurance pour les années 2011 et 2012 ; 2) par consultation, s'agissant des documents budgétaires suivants pour les années 2008 à 2012 : a) le compte administratif ; b) la liste des mandats (grand livre) émis ; c) les pièces justificatives (factures, mémoires, etc.) produites à l'appui des dits mandats pour les articles budgétaires ayant pour numéro de compte : 6185, 6188, 6232, 6238, 6251, 6256, 6257, 6281, 6531, 6532, 6536, 6561 et 658.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication des documents suivants : 1) de préférence sous format électronique, s'agissant des documents suivants concernant l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services : a) la décision d'attribution intervenue à la suite de la délibération du conseil municipal ; b) la facture d'achat correspondante ; c) le carnet de bord de ce véhicule pour les années 2011 et 2012 ; d) les relevés de la carte de carburants de ce véhicule ; e) les factures d'entretien et d'assurance pour les années 2011 et 2012 ; 2) par consultation, s'agissant des documents budgétaires suivants pour les années 2008 à 2012 : a) le compte administratif ; b) la liste des mandats (grand livre) émis ; c) les pièces justificatives (factures, mémoires, etc.) produites à l'appui des dits mandats pour les articles budgétaires ayant pour numéro de compte : 6185, 6188, 6232, 6238, 6251, 6256, 6257, 6281, 6531, 6532, 6536, 6561 et 658. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X. comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X. à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant toutefois du carnet de bord visé au point c), ce document n'est communicable que sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée, protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.