Avis 20135081 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants concernant l'association TANGUEANDO PAU : 1) les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) le règlement intérieur.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants concernant l'association TANGUEANDO PAU : 1) les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) le règlement intérieur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés ne sont pas au nombre de ceux devant être transmis au préfet. Elle rappelle que, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable.