Avis 20135035 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations depuis 1976 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Telecom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef de secteur, de chef de district et d'inspecteur, de 1993 à 2012.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations depuis 1976 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Telecom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef de secteur, de chef de district et d'inspecteur, de 1993 à 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que FRANCE TELECOM, dénommée ORANGE depuis le 1er juillet 2013, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, qui constate au vu des pièces du dossier que le demandeur présente la qualité d'agent public, considère que les documents sollicités lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.